Prestation compensatoire et frais de scolarité des enfants nés d'une seconde union.
E
n matière de divorce, l’un des époux peut être condamné à verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage peut créer dans les conditions de vie respective.
Pour calculer cette prestation le juge s’appuie sur l’article 271 du Code civil qui dispose :
« La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa. »
Ainsi le juge doit-il prendre en compte les besoins de l’époux auquel la prestation est versée mais également les ressources de l’autre et cela induit de prendre en compte les charges pouvant peser sur les uns et les autres.
Une cour d’appel avait condamné un époux versement des prestations de 120 000 € se basant sur la comparaison des revenus respectives des conjoints, 2400 € pour l’époux et 1600 pour l’épouse mais elle n’avait pas pris en compte le fait que l’ex époux devait assumer les frais de scolarité des enfants nés d’une seconde union.
Dans un arrêt du 7 novembre 2018 la Cour de cassation sanctionne la cour d’appel pour n’avoir pas recherché si les frais de scolarité exposés pour les enfants nés de la seconde union, ne constituaient pas des charges devant venir en déduction de ses ressources.
C’est donc une appréciation in concreto qui doit intervenir sans omettre bien sûr les charges pesant sur les époux
Historique
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