ALERTE ROUGE SUR LA PROCEDURE CIVILE
Des décrets ont été publiés dans le courant du mois de décembre en matière de procédure civile avec une application au 1er janvier.
Ils sont source de grandes difficultés d’interprétation et paraissent créer des obligations difficilement compréhensibles pour un esprit pratique.
Cependant, dans la pratique du contentieux immobilier, locatif comme de copropriété, quelques rapides observations s’imposent d’urgence :
• Quand l’avocat intervient pour le demandeur ou le défendeur, il est nécessaire que lui soit communiqué l’état civil complet de la personne qu’il représente, et s’il s’agit d’une personne morale la forme, le numéro d’inscription au registre du commerce, l’identité du représentant légal…
Ces précisions sont mentionnées désormais dans les assignations et conclusions, à peine de nullité ou parfois d’irrecevabilité selon le domaine d’application.
Notamment par exemple, en cas de gestion d’immeuble, il faudra bien mentionner l’identité complète de la personne gérée.
• Un nouvel article 750-1 du code de procédure civile impose désormais pour les demandes inférieures à une somme de 5000 € une démarche préalable de médiation (devant un médiateur payant) ou de conciliation (devant un conciliateur de justice, souvent un brave homme à la retraite)
On peut se poser la question du sens pratique de cette mesure en matière de contentieux locatif, s’agissant de recouvrement, ou en matière de contentieux de la copropriété, s’agissant du recouvrement de charges de copropriété de syndicats souvent exsangues.
Il semble que cette mesure doive être considérée comme s’appliquant même aux procédures de référé, hormis probablement la demande du constat du jeu de la clause résolutoire, laquelle doit pouvoir être considérée comme une demande indéterminée échappant donc à cette disposition.
Ainsi une demande en paiement simple de loyers, ou de charges de copropriété, inférieure à 5000 € est susceptible de rentrer dans ce cadre d’application, sauf à se prévaloir d’un motif légitime que pourrait être l’urgence ou le nombre insuffisant de conciliateurs de justice, ce qui reste très aléatoire.
Pour indication, en l’état, dans la mesure où l’appréciation du seuil des 5000 € se fait en fonction de la demande présentée, et dans la mesure où les dommages et intérêts sont pris en compte dans cette appréciation, à la différence de ce que l’on appelle l’article 700 du code de procédure civile, notre cabinet est désormais dans l’optique, quel que soit le montant de la demande principale, d’ajouter une demande de dommages et intérêts permettant de dépasser la somme de 5000 €.
Il est probable en effet que cette disposition quelque peu irréaliste retarde grandement les recouvrements, étant précisé, de plus, qu’un conciliateur de justice ne rend pas de décision exécutoire.
Ce qui précède est, bien sûr, un résumé grossier des mesures désormais imposées mais, celles-ci étant applicables désormais, nous avons souhaité sur ce séisme de Noël.
Historique
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