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Le syndicat des copropriétaires, responsable du vice de construction, ne l'est pas du défaut de livraison conforme

Le syndicat des copropriétaires, responsable du vice de construction, ne l'est pas du défaut de livraison conforme

Publié le : 06/11/2020 06 novembre nov. 11 2020

Lors de la construction d’un immeuble vendu par lots en l’état futur d’achèvement, le constructeur modifie l’emplacement d’un ascenseur ce qui entraîne une diminution de surface d’un appartement vendu à l’un des copropriétaires.

Celui-ci engage alors une procédure à l’encontre du constructeur mais également à l’encontre du syndicat des copropriétaires lequel est tenu, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 30 octobre 2019, en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 du défaut d’entretien et du vice de construction des parties communes.

Il estimait en effet que constituait, à l’égard du syndicat un vice de construction la modification de l’aménagement des parties communes, rendu nécessaires par un défaut de conception des parties communes, entraînant la réduction de la superficie d’une partie privative.

Mais le syndicat est tenu du vice de construction au sens propre.

Aussi la Cour de cassation dans un arrêt du 9 juillet 2020 (19-12256) rappelle-t-elle que la modification par le constructeur de l’immeuble de l’emplacement de l’ascenseur constitue à l’égard de l’acquéreur un défaut de livraison conforme, mais pas un vice de construction.

Or si le syndicat est tenu du vice de construction affectant les parties communes, il ne l’est pas du défaut de livraison conforme des parties privatives.

Dès lors la responsabilité du syndicat ne saurait-elle être engagée sur le fondement de l’article 14.

Il sera relevé, pour mémoire, que la nouvelle rédaction de l’article 14 indique que désormais le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

Mais il n’en reste pas moins vrai, même sous couvert de cette nouvelle rédaction, qu’un défaut de livraison conforme, contractuel, ne peut être considéré comme un dommage.

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