La fraude de la caution lui interdit de se prévaloir de la nullité du cautionnement
La société Franfinance consent un contrat de crédit-bail à une société commerciale et le dirigeant se rend caution solidaire
Les loyers étant impayés une procédure s’en est suivi.
La caution a soutenu qu’est nul l'engagement de caution solidaire, pris par acte sous seing privé par une personne physique envers un créancier professionnel, qui ne comporte pas les mentions manuscrites exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3, devenus L. 331-1 et L. 331-2, du code de la consommation.
En fait, ces mentions avaient été rédigées par la secrétaire du dirigeant.
Mais celui-ci le savait parfaitement.
Il avait fait plaider que l'éventuel aveu de la caution ne peut pallier le défaut de régularité formelle de l'acte tiré de l'absence d'apposition par la caution des mentions manuscrites requises par la loi.
Dans un arrêt du 5 mai 2021 (19-11468), la Cour de cassation rappelle qu’il résulte du principe fraus omnia corrumpit que la fraude commise par la caution dans la rédaction des mentions manuscrites légales, prescrites, à peine de nullité du cautionnement, par les articles L. 341-2 et L. 341-3, devenus L. 331-1 et L. 343-2 et L. 331-2 et L. 343-3, du code de la consommation interdit à cette dernière de se prévaloir de ces dispositions.
La fraude corrompt tout !
Et la conclusion en est donc que si la caution en toute connaissance de cause a néanmoins « cru devoir faire » rédiger ladite mention par sa secrétaire, au lieu d'y procéder elle-même, détournant ainsi sciemment le formalisme de protection dont il se prévaut désormais pour tenter de faire échec à la demande en paiement, la cour d'appel, abstraction faite du motif critiqué par la troisième branche, a exactement déduit de la faute intentionnelle dont elle a ainsi retenu l'existence dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la caution ne pouvait invoquer la nullité de son engagement.
Ainsi celui qui viole volontairement les dispositions légales protectrices ne peut arguer de sa propre turpitude et donc se prévaloir de la nullité de l’acte de caution.
Le principe rappelé par la Cour de cassation est intéressant quand les règles protectrices sont détournées de leur vocation première.
Historique
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