Airbnb , la CJUE valide la réglementation française.
Dans un arrêt du 22 septembre 2020 la cour de justice de l’Union européenne juge qu’une réglementation nationale soumettant à autorisation la location, de manière répétée, d’un local destiné à l’habitation pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile est conforme au droit de l’Union
La lutte contre la pénurie de logements destinés à la location de longue durée constitue en effet une raison impérieuse d’intérêt général justifiant une telle réglementation.
Deux sociétés propriétaires chacune d’un studio situé à Paris avaient proposé ces studios à la location sur un site Internet, sans autorisation préalable des autorités locales et de manière répétée, à des fins de locations de courte durée à l’usage d’une clientèle de passage.
Le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris puis, par la suite, la cour d’appel de Paris ont, sur le fondement du code de la construction et de l’habitation français, condamné les deux propriétaires au paiement d’une amende et ordonné le retour des biens en cause à leur usage d’habitation. En effet, ce code prévoit notamment que, dans les communes de plus de 200 000 habitants et dans celles de trois départements limitrophes de Paris, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable et que le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée et pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un tel changement d’usage. Ce code prévoit également que cette autorisation, délivrée par le maire de la commune dans laquelle est situé l’immeuble, peut être subordonnée à une compensation sous la forme de la transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage. Toujours selon le code précité, une délibération du conseil municipal fixe les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations et déterminées les compensations par quartier et, le cas échéant, par arrondissement, au regard des objectifs de mixité sociale, en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d’habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements. Dans le cadre de pourvois formés par les deux propriétaires à l’encontre des arrêts rendus par la cour d’appel de Paris, la Cour de cassation (France) a saisi la Cour à titre préjudiciel afin de pouvoir se prononcer sur la compatibilité de la réglementation nationale en cause avec la directive 2006/123, relative aux services dans le marché intérieur
Par son arrêt du 22 septembre 2020 la Cour estime que :
1) Les articles 1er et 2 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, doivent être interprétés en ce sens que cette directive s’applique à une réglementation d’un État membre relative à des activités de location contre rémunération de locaux meublés destinés à l’habitation à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, effectuées de manière répétée et pour de courtes durées, à titre professionnel comme non professionnel.
2) qu’une réglementation nationale qui soumet à autorisation préalable l’exercice de certaines activités de location de locaux destinés à l’habitation relève de la notion de « régime d’autorisation », au sens du point 6 de cet article.
3) qu’une réglementation nationale qui, pour des motifs visant à garantir une offre suffisante de logements destinés à la location de longue durée à des prix abordables, soumet certaines activités de location contre rémunération de locaux meublés destinés à l’habitation à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, effectuées de manière répétée et pour de courtes durées, à un régime d’autorisation préalable applicable dans certaines communes où la tension sur les loyers est particulièrement marquée est justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général tenant à la lutte contre la pénurie de logements destinés à la location et proportionnée à l’objectif poursuivi, en ce que celui-ci ne peut pas être réalisé par une mesure moins contraignante, notamment parce qu’un contrôle a posteriori interviendrait trop tardivement pour avoir une efficacité réelle.
4) que L’article 10, paragraphe 2, de la directive 2006/123 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale instituant un régime qui subordonne à une autorisation préalable l’exercice de certaines activités de location contre rémunération de locaux meublés destinés à l’habitation, qui est fondée sur des critères tenant au fait de louer le local en cause « de manière répétée et pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile » et qui confie aux autorités locales le pouvoir de préciser, dans le cadre fixé par cette réglementation, les conditions d’octroi des autorisations prévues par ce régime au regard d’objectifs de mixité sociale et en fonction des caractéristiques des marchés locaux d’habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements, en les assortissant au besoin d’une obligation de compensation sous la forme d’une transformation accessoire et concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage, pour autant que ces conditions d’octroi soient conformes aux exigences fixées par cette disposition et que cette obligation puisse être satisfaite dans des conditions transparentes et accessibles.
A Paris et dans toutes les villes de plus de 200 000 habitants, l’activité de location meublée saisonnière en dehors de sa résidence principale est subordonnée au changement d’usage du logement en local commercial avec obligation de compensation de commercialité.
Voire à l’obligation de transformation concomitante d’un local commercial en logement afin de maintenir un stock identique d’habitation sur le territoire.
Voilà qui devrait calmer les velléités beaucoup de propriétaires et aider au maintien du marché locatif traditionnel.
Historique
-
Le paiement par le locataire de la TOM n'implique pas celui de la taxe foncière
Publié le : 13/12/2020 13 décembre déc. 12 2020ActualitéIl faut, dans la rédaction des baux, veiller à la précision car, en matière d...
-
Liquidation du bailleur et résiliation de bail d'habitation : la loi du 6 juillet 1989 s'applique
Publié le : 27/11/2020 27 novembre nov. 11 2020ActualitéUne société commerciale tombe en liquidation judiciaire. Elle est propriét...
-
Pour un bureau de l'onirique dans les entreprises !
Publié le : 15/11/2020 15 novembre nov. 11 2020ActualitéL’épuisement au travail vient de ce que celui-ci, souvent ne permet plus la r...
-
Le syndicat des copropriétaires, responsable du vice de construction, ne l'est pas du défaut de livraison conforme
Publié le : 06/11/2020 06 novembre nov. 11 2020ActualitéLors de la construction d’un immeuble vendu par lots en l’état futur d’achève...
-
Surendettement : absence de bonne foi par aggravation de l'endettement.
Publié le : 05/10/2020 05 octobre oct. 10 2020ActualitéLes personnes physiques de bonne foi en difficulté financière peuvent bénéfic...
-
Airbnb , la CJUE valide la réglementation française.
Publié le : 23/09/2020 23 septembre sept. 09 2020ActualitéDans un arrêt du 22 septembre 2020 la cour de justice de l’Union européenne j...