Habilitation du syndic de copropriété pour agir en justice : le cadeau estival.
Il y a eu, d’abord, le drame de la disparition du bel article 1382 du Code civil qui a bercé les nuits des juristes.
Et voilà maintenant, au travers du décret du 27 juin 2019 traitant de la copropriété, qu’un pan de l’histoire procédurale s’écroule comme s’écroulerait un immémorial glacier.
Sauf quelques domaines, pour agir en justice, le syndic de copropriété doit être habilité par l’assemblée des copropriétaires.
Quel joli contentieux que cette autorisation-là ! Que de souvenirs !
Combien d’incidents de procédure soulevés devant le juge de la mise en état pour faire constater que l’autorisation n’était pas valable dans un procès, qu’elle avait été mal libellée, que le syndic en conséquence n’était pas habilité et que de ce fait l’action était irrecevable.
Quelle jouissance si cette irrecevabilité entraînait une prescription de l’action.
Quelle extase procédurale !
Combien, par exemple, en matière de construction, de subtiles interprétations aux lourdes conséquences.
Eh bien c’est fini.
Terminé.
Parce que l’article 55 du décret du 17 mars 1967 prévoit désormais :
Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.
Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice.
Ainsi, désormais, quand l’avocat verra une décision d’assemblée générale habilitant fort mal le syndic, il ne pourra pas utiliser cet argument dans une procédure s’il ne représente un copropriétaire.
C’est triste.
Qui a pu inspirer un texte aussi scélérat ?
La Chancellerie, pour éliminer encore un contentieux, ou quelques organisations professionnelles de syndics de copropriété ?
Qui a inspiré ce crime contre la procédure civile ?
Historique
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