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Empêcher le vote de travaux que l'on a souhaités n'est pas un abus de minorité du copropriétaire.

Empêcher le vote de travaux que l'on a souhaités n'est pas un abus de minorité du copropriétaire.

Publié le : 28/11/2019 28 novembre nov. 11 2019

Inquiète de l’état de son immeuble une copropriétaire intervient pour obtenir un arrêté de péril, lequel rend obligatoire un certain nombre de travaux.

Puis, elle s’oppose aux résolutions de l’assemblée générale visant à la mise en application des travaux rendus obligatoires.

Un autre copropriétaire assigne dès lors le syndicat afin d’obtenir sa condamnation à réaliser les travaux et assigne la copropriétaire en question en dommages et intérêts pour abus de minorité.

Celui-ci est un abus de droit qui engage la responsabilité civile de son auteur pouvant ouvrir droit à l’allocation de dommages et intérêts par exemple en refusant d’autoriser la réalisation de travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble dont l’exécution a été ensuite rendue plus onéreuse.

Le demandeur estimait donc que la copropriétaire qui avait sollicité un arrêté de péril imposant au syndicat l’obligation de réaliser des travaux urgents et obligatoires puis qui s’opposait à la réalisation des travaux qu’elle avait en quelque sorte demandés commettait un abus de droit.

Dans un arrêt du 12 septembre 2019 (18-18800) la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir retenu qu’en s’opposant aux résolutions relatives aux travaux rendus urgents et obligatoires à l’arrêté de péril qu’elle a elle-même sollicitée, la copropriétaire avait pris une position contraire à ses propres intérêts.

Il n’était donc pas établi que son comportement procédait d’une intention de nuire et l’abus de minorité n’était donc pas démontré.

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