En ce début d'année, le premier réflexe de l'avocat vicieux.
J’ai ouvert ce matin l’application e-barreau et j’ai pu constater que pour la Chancellerie les tribunaux de grande instance existaient toujours…
j’avais cru comprendre qu’ils étaient pourtant supprimés et qu’ils étaient devenus tribunaux judiciaires.
C’est un symbole simple de l’impréparation de cette nouvelle réforme qui nous tombe dessus sans avoir été réfléchie dans la durée et sans concertation aucune avec les acteurs professionnels.
Réforme née dans la tête de hauts magistrats qui n’ont plus tenu d’audience peut-être depuis des décennies.
L’un des buts de cette réforme est, une fois de plus, de limiter l’accès à la justice pour des raisons économiques et financières.
Il est inutile ici de rabâcher l’idée qu’en démocratie plus le champ d’action du juge est étendu, plus la place faite à l’avocat est grande, plus la notion de séparation des pouvoirs fondatrice de l’idée démocratique est respectée.
Probablement cette idée est-elle devenue désuète, ce qui annonce les démocratures à venir.
Quoi qu’il en soit, les décrets sont sortis fin décembre avec une application début janvier, ce qui est absurde.
Ainsi, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.
Donc, la demande en paiement de charges de copropriété, sauf erreur toujours possible en ce début embrumé d’année relèverait de cette disposition ?
Il faudrait donc engager une médiation (coûteuse) ou bien saisir un conciliateur de justice, brave homme retraité, mais nous parlons là d’un contentieux de masse.
Sagement, le texte prévoit que l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable est justifiée par un motif légitime, notamment l'indisponibilité de conciliateurs de justice dans un délai raisonnable.
La question de la compétence juridique, de la connaissance du droit, n’est donc pas un motif légitime…
Alors, voilà : le premier réflexe de l’avocat vicieux est de se demander comment échapper à cette nouvelle obligation dont les motivations ne paraissent pas être l’intérêt du justiciable dont il défend les intérêts
Il en sera donc des demandes comme des silhouettes post-réveillon : gonflées.
Supposons un principal demandé de 2000 €, il sera rajouté une demande de 3100 € de dommages et intérêts et le seuil de 5000 € sera donc atteint.
C’est stupide ?
Oui.
Mais la stupidité génère la stupidité.
Historique
-
Trouble de voisinage et construction d'un immeuble collectif
Publié le : 28/02/2020 28 février févr. 02 2020ActualitéUn pavillon, en proche banlieue parisienne, se trouve être devenu, à la suite...
-
En matière de convocation d'une ASL, seuls les statuts comptent
Publié le : 20/02/2020 20 février févr. 02 2020ActualitéDes personnes propriétaire d’une parcelle dans le périmètre d’une association...
-
Un copropriétaire peut-il abattre un arbre dans un jardin dont il a la jouissance ?
Publié le : 07/02/2020 07 février févr. 02 2020ActualitéUn règlement de copropriété prévoit que le sol des jardins fait partie des ch...
-
Un nouveau cas de convocation de l'assemblée générale à la demande d'un copropriétaire
Publié le : 27/01/2020 27 janvier janv. 01 2020ActualitéL’ordonnance du 30 octobre 2019 a créé dans la loi du 10 juillet 1965 traitan...
-
ALERTE ROUGE SUR LA PROCEDURE CIVILE
Publié le : 10/01/2020 10 janvier janv. 01 2020ActualitéDes décrets ont été publiés dans le courant du mois de décembre en matière de...
-
En ce début d'année, le premier réflexe de l'avocat vicieux.
Publié le : 02/01/2020 02 janvier janv. 01 2020ActualitéJ’ai ouvert ce matin l’application e-barreau et j’ai pu constater que pour la...